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 Présentation de la Convention de Washington et des textes pris pour son application

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MessageSujet: Présentation de la Convention de Washington et des textes pris pour son application   Présentation de la Convention de Washington et des textes pris pour son application EmptyMar 3 Nov - 15:08

PRESENTATION DE LA CONVENTION DE WASHINGTON
ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION






I - OBJET - CHRONOLOGIE ET PRINCIPES D'APPLICATION



A) Objet de la Convention et des Règlements

La Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a pour objet de protéger les espèces animales et végétales menacées d'extinction ; la réglementation de leur commerce international est le moyen adopté pour cette protection. Ce n'est pas une loi qui protège les espèces sur un territoire national, mais une règle qui définit les échanges entre Etats. Les espèces protégées sont classées en catégories désignées sous le nom d'annexes et définies en fonction du degré de menace pesant sur elles. La CITES s'applique aux mouvements portant sur les plantes et les animaux vivants et sur les parties ou produits qui en sont dérivés (peaux, fourrures, plumes, écailles, ivoire, trophées, bois, fleurs, meubles, objets d'art, plats cuisinés....).



B) Chronologie

Signée en 1973, ratifiée en 1978 par la France, la CITES est aujourd'hui en vigueur dans plus de 150 pays (Parties). La 11ème Conférence des Etats Parties s'est tenue à Nairobi (Kenya) du 9 au 20 avril 2000 afin de réviser la liste des espèces protégées et de définir des procédures permettant une meilleure harmonisation de l'application de la CITES par les Etats Parties.



En décembre 1982, le Conseil des Ministres européens de l'Environnement a adopté un Règlement relatif à l'application communautaire de la CITES. Un règlement de la Commission portant sur le même objet, et précisant les dispositions d'application du Règlement du Conseil, a été adopté en 1983. Ces deux textes ont été remplacés respectivement par le Règlement (CE) 338/97 du Conseil et le Règlement (CE) 939/97 de la Commission, qui sont entrés en vigueur le 1er juin 1997.



Ces textes ont pour objet d'harmoniser, en les renforçant, les contrôles à l'importation, d'organiser la libre circulation communautaire, et d'accroître le degré de protection de certaines espèces. Ils ne sont d'application que dans la partie communautaire du territoire français (la Métropole et les Départements d'Outre-mer). Ils vont plus loin dans leurs dispositions que la Convention, prévoyant notamment le contrôle du commerce interne à la Communauté (y compris à l'intérieur d'un Etat membre) et la protection des espèces indigènes contre l'importation d'espèces exotiques considérée comme envahissantes.



Les Règlements sont applicables directement en France, mais il est nécessaire de prévoir un texte articulant leurs dispositions avec les possibilités de sanctions administratives ou pénales françaises. C'est le but de l'arrêté interministériel du 30/06/98, qui annule et remplace l'arrêté précédent du 01/03/93, et s'appuie sur les dispositions du Code rural. Par ailleurs, le Code des douanes, notamment par l'arrêté du 24/09/87 portant application de son article 215, s'articule directement sur les dispositions de la Convention.



C) Principes techniques

Les espèces protégées sont regroupées en fonction du degré de menace pesant sur elles en catégories appelées "Annexes". Une base de données basée au W.C.M.C. (centre mondial de surveillance continue de la conservation) à Cambridge donne accès à tous les renseignements utiles relatifs aux espèces animales inscrites aux annexes du règlement communautaire 338/97. On y trouve notamment les annexes (CITES et Communautaire) auxquelles les espèces sont inscrites, la date de ces inscriptions, l'aire de répartition, et les éventuelles mesures de restriction à l'importation en vigueur dans la Communauté (quotas, ou suspensions). Cette base est tenue à jour en temps réel.



ANNEXE I- A

- L'annexe I de la CITES regroupe les espèces menacées d'extinction et dont le commerce international est interdit. Seules des importations dans un but scientifique sont permises dans le cadre d'une procédure très stricte : un permis d'importation est délivré par la Direction de la Nature et des Paysages sur avis du Muséum National d'Histoire Naturelle. Au vu de ce document, l'administration compétente du pays d'origine délivre un permis d'exportation.

- L'annexe A du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe I CITES, et y ajoute d'autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l'Annexe I.



Exemples d'espèces figurant à l'annexe I et A

Singes anthropoïdes, lémuriens, gibbons, pandas, guépards, panthères, cétacés, éléphants d'Asie, rhinocéros, tortues marines, crocodiles les plus menacés, varans les plus menacés, rapaces, perroquets les plus menacés, certaines plantes (notamment des orchidées, des cyclamens, des cactus...).



Cas particuliers de l’élevage en captivité ou de la reproduction artificielle :

Les spécimens d'annexe I-A répondant aux définitions « né et élevé en captivité » et « reproduits artificiellement » dans un établissement autorisé par les autorités peuvent faire l'objet d'un commerce international ou intracommunautaire. Les animaux annexe I-A nés et élevés en captivité sont soumis à un régime identique à celui d'une espèce appartenant à l'Annexe II-B, même s'ils conservent leur statut d'Annexe I.

Les plantes issues d’établissements agréés comme effectuant de la reproduction artificielle peuvent être commercialisées librement au sein de l’union européenne.



Toutefois, il ne peut être fait commerce d'une espèce, même née et élevée en captivité, si cette espèce, présente en France (métropolitaine ou Outre-mer) à l'état sauvage, est protégée par des arrêtés pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature ou du livre II du Code rural relatif à la protection de la nature.




ANNEXE II- B

- Les espèces visées à l'annexe II de la CITES sont considérées comme étant moins menacées que les précédentes ; leur commerce international est donc possible si un permis d'exportation a été délivré par l'autorité habilitée du pays d'origine et, que, au vu de ce permis et de l'avis du Muséum National d'Histoire Naturelle, la direction de la Nature et des Paysages a délivré un permis d'importation au titre du Règlement communautaire.

- L'annexe B du règlement communautaire comprend les espèces d'Annexe II non reprises en annexe A, et y ajoute d'autres espèces que la Communauté traite comme si elles appartenaient à l'annexe II.

Exemple d'espèces figurant à l'Annexe II et B

Certains insectes, toutes les orchidées et les cactus ne figurant pas déjà en Annexe A et un grand nombre d’autres plantes, les singes, psittacidés et grand félins ne figurant pas déjà en Annexe A.



ANNEXE III - C

- Les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES ne font l'objet d'une protection de type annexe II que pour autant qu'elles proviennent d'un pays qui en a fait le demande expresse (cas rare). Le permis d’importation n’est pas requis pour cette annexe, mais une notification d’importation doit être remplie lors du passage en douane.

- L'annexe C du règlement communautaire comprend les espèces d'annexe II non reprises en annexe A ou en annexe B.

Exemples d'espèces figurant à l'Annexe III et C

Vipère de Russel, serpent corail, chacal doré, gazelle de Cuvier en Tunisie, belettes, mangoustes ...



ANNEXE D

L'annexe D du règlement communautaire comprend des espèces non inscrites dans les annexes CITES, mais pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d'importation vers les différents pays de l'Union Européenne. L'importation de ces espèces est soumise à déclaration en douanes par le biais d'une notification d'importation à remplir au cours de l'importation. Si les flux commerciaux de ces espèces s'avèrent très importants, cela pourrait conduire ultérieurement la Communauté à classer ces espèces dans une annexe bénéficiant d'un plus grand degré de protection.

Exemple d'espèces figurant à l'annexe D

Lézards gekkos du genre Uroplatus, hippocampes, grande gentiane, renards communs, casoars ...



CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE

Une fois légalement importés dans un pays de la Communauté, les animaux, plantes ou produits dérivés peuvent circuler librement en vertu des dispositions du Traité de Rome (à l'exception de certains spécimens vivants d'annexe A). Les autorités compétentes des Etats membres sont en droit d'exiger la preuve que leur importation dans l'Union Européenne a été licite au regard du Règlement et de la Convention.



Toutefois, certains Etats membres peuvent, pour certaines espèces, édicter des prohibitions de capture, de vente, de transport ou de détention (ex : espèces protégées en France, notamment pour la Guyane).



L’AM du 15 mai 1986 (JO du 25-06-1986) fixe, sur tout ou partie du territoire national, des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane : dans son article 2, il interdit sur tout le territoire national (dont métropole) la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat de toute les espèces d’oiseaux (vivants ou morts) non domestiques représentées en Guyane, à l’exception de quelques passériformes, galliformes et gruiformes.






D - Principes administratifs



Dans chaque pays, un organisme est habilité, en tant qu'organe de gestion, à délivrer les documents de commerce international que requiert l'application de la Convention et des Règlements. En France, il s’agit de la Direction de la Nature et des Paysages jusqu’au 31 décembre 2000. Ensuite, les dossiers seront instruits par les 26 directions régionales de l’environnement (DIREN) pour le compte des préfets (décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)



Un Secrétariat Général, établi à Genève (Suisse), dépendant du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement, coordonne l'application de la CITES, en fournissant notamment les différentes informations relatives aux organes de gestion, aux documents et aux prohibitions (notifications). Tous les deux ans et demi environ, une conférence réunit les Etats Parties.



Un Comité, appelé "Comité CITES", il se réunit à Bruxelles sous les auspices de la Commission des Communautés Européennes. Il est composé de représentants des organes de gestion des quinze Etats membres, et examine toute question relative à l'application de la Convention et des Règlements. Il détermine le type de documents communautaires, définit des conditions uniformes pour la délivrance de ces documents. Il se réunit en moyenne six fois par an, et s'appuie sur les avis émis par le Groupe d'Examen Scientifique pour toute décision visant à restreindre ou suspendre certaines importations dans la Communauté, ou au contraire à lever des restrictions précédemment instaurées.



Un Groupe d'Examen Scientifique, qui réunit régulièrement à Bruxelles les autorités scientifiques des Etats membres afin d'harmoniser l'expertise scientifique pour les quinze Etats de l'Union Européenne.



Un représentant de la Commission préside le Comité et le Groupe d'Examen Scientifique. La Commission est seule habilitée à proposer au Conseil des modifications des Règlements soumises d'abord à l'avis du Comité. Elle est informée par les Etats membres des dispositions qu'ils ont prises et les retransmet aux autres Etats membres. Elle leur communique également toute information d'intérêt général concernant l'application de la Convention.





II - MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION



L'administration dispose des moyens suivants :



A - Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Direction de la nature et des paysages)

Le bureau des échanges internationaux d'espèces menacées (fréquemment dénommé : bureau de la Convention de Washington) appartient à la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages. Il remplit les fonctions suivantes :

n délivrance des documents d'importation prévus par le Règlement communautaire,

n délivrance des documents d'exportation et de réexportation établis sur la base des permis d'importation ou des documents utilisés préalablement à l'application des Règlements communautaires, délivrance des documents d'utilisation commerciale intra-communautaire des spécimens d'annexe A,

n information des particuliers et des professionnels sur les modalités d'application de la Convention et du Règlement communautaire, formation des services de contrôle,

n traitement avec le Secrétariat Général, la DG XI de la Commission, les autorités étrangères, les autres administrations françaises et les opérateurs, de tous problèmes relatifs à l'application de la Convention et des Règlements

n toutes les autres tâches visant à l'application de la Convention et des Règlements en France.



B - Douanes

Les services extérieurs des douanes sont chargés de l'application aux frontières, ainsi que sur le sol national, de la Convention. Ils disposent d'un manuel leur permettant d'identifier certains groupes ou espèces faisant l'objet d'un commerce particulièrement important. En cas de doute, les douanes font expertiser les animaux ou produits par l'autorité scientifique française. Le nombre des postes douaniers par lesquels il est possible d'importer des spécimens CITES est limité.



C - Autres services de contrôle

L'Office National de la Chasse, les Services Vétérinaires, les forces de police, ont compétence pour réaliser des contrôles à l'intérieur du territoire national.

ll faut noter que dans tous les cas de contrôles, il convient de présenter, le cas échéant, les originaux des permis CITES (c’est à dire l’exemplaire jaune destiné au détenteur des spécimens lors d’un contrôle par les services vétérinaires dans un élevage par exemple) et non une photocopie.



D - L'autorité scientifique : le Muséum National d'Histoire Naturelle

Chargé des questions scientifiques tenant à l'application de la Convention et des Règlements, le Muséum National d'Histoire Naturelle est notamment responsable des expertises faites à la demande de l'organe de gestion ou des services de contrôle. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Règlement communautaire, l'avis favorable de l'autorité scientifique est indispensable, soit au cas pas cas (annexe A) soit pour plusieurs importations (annexe B), pour autoriser l'importation de spécimens inscrits à ces annexes. L'autorité scientifique française représente la France au sein du Groupe d'Examen Scientifique.




Vente de spécimens d’espèces figurant à l’annexe A du règlement 338/97 (articles 3 et 4 de l’arrêté du 30 juin 1998)

La vente (ou l’utilisation à des fins lucratives) de spécimens de l’annexe A est interdite dans l’Union européenne, ainsi que la vente de spécimens de l’annexe I hors de la Communauté (sauf dérogations). Par contre, hors de l’Union européenne, la vente de spécimens de l’annexe A relevant de l’annexe II de la Convention est possible (car les Règlements communautaires ne s’appliquent pas).



Une dérogation à cette interdiction de vente des spécimens d’espèces de l’annexe A est accordée dans l’Union Européenne pour :

n les spécimens nés, prélevés dans la nature, acquis dans l’Union européenne avant la mise en application de la CITES (= 1976) ;

n les spécimens introduits dans l’Union Européenne conformément à la législation (règlement 338/97) et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l’espèce (présence d’un permis CITES d’importation) ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité relevant de l’annexe VIII du règlement CE 939/97 (liste d’espèces dont l’élevage est tellement courant que l’on estime que le braconnage des spécimens sauvages n’a pas lieu d’être) ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité, marqués, avec un certificat d’origine délivré par un éleveur agréé par l’organe de gestion ;

n les animaux vivants, nés et élevés en captivité pour lesquels l’autorité scientifique (en France, le Muséum National d’Histoire Naturelle) est convaincue que les conditions d’élevage sont conformes à la législation ;

n les spécimens issus de la reproduction artificielle d’espèces végétales ;

n les spécimens nécessaires dans des circonstances exceptionnelles au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles lorsqu’il s’avère que l’espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;

n les spécimens destinés à l’élevage ou à la reproduction ;

n les spécimens destinés à des activités de recherche ou d’enseignement ;

n les animaux ou les plantes provenant d’un Etat membre et prélevés dans la nature conformément à la législation de l’Etat concerné.



L’autorisation prévue dans les cas précédents est délivrée par l’organe de gestion (actuellement, en France : le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, bureau des échanges internationaux d’espèces menacées) sous la forme d’un document appelé certificat communautaire.



Vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 (articles 5 et 6 de l’arrêté du 30 juin 1998)


La vente et toutes utilisations commerciales des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 sont autorisées, dès que le vendeur peut fournir la preuve de l’origine légale du spécimen. Si le spécimen a été acquis dans la Communauté, cette preuve peut consister en une facture et, le cas échéant une copie du registre de mouvements des animaux provenant de l’élevage d’origine. Pour les spécimens acquis hors de l’Union Européenne, cette preuve peut être un certificat d’importation CITES (article 5 de l’arrêté du 30 juin 1998).

La vente des spécimens d’espèces figurant à l’annexe B du règlement 338/97 d’origine inconnue est interdite, à moins de prouver par une expertise que le spécimen considéré est né, a été fabriqué ou acheté avant la mise en place de la CITES ou bien qu’il doit être utilisé à des fins non lucratives.

Néanmoins, lors de la cession d’un animal vivant, d’une espèce figurant à l’annexe B du règlement 338/97, le détenteur est tenu d’informer le destinataire des conditions d’hébergement et d’entretien requis par le spécimen (article 9-4 du règlement 338/97).



Cas particulier des spécimens d’espèces figurant aux annexes A, B, C ou D du règlement 338/97 et protégées sur le territoire français en vertu du Code Rural


Quel que soit le statut de l’animal (vivant : prélevé dans la nature ou né et élevé en captivité, ou mort), l’utilisation à des fins lucratives de spécimens protégés est interdite.

Seule l’utilisation à des fins scientifiques ou pédagogiques est possible sur autorisation administrative exceptionnelle. Cette dérogation est du ressort des préfets (articles 3 et 5 de l’arrêté du 30 juin 1998).

RAPPEL : l’interdiction de transport en France métropolitaine s’applique à des espèces présentes en Guyane (oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères) qui sont protégées en France métropolitaine ainsi qu’en Guyane.





RECAPITULATIF des CONDITIONS DE CIRCULATION
A DES FINS LUCRATIVES
(vente, location, exposition, troc, échange avec contrepartie...)
de spécimens d’espèces figurant aux annexes du règlement du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce


Statut des spécimens
France
vers la France
France
vers autre
Etat UE
Etat membre
vers
la France
France vers
les pays tiers
Pays tiers
vers
la France
A non protégé
en France
INTERDITE
sauf dérogations
avec certificat communautaire
INTERDITE
sauf dérogations
avec certificat communautaire
INTERDITE
sauf dérogations
avec certificat communautaire
INTERDITE
sauf
dérogation avec permis CITES

INTERDITE

sauf

dérogation avec

permis CITES

B non protégé
en France
AUTORISEE
avec des justificatifs de provenance licite
AUTORISEE
avec des justificatifs de provenance licite

AUTORISEE
avec des justificatifs de provenance licite

AUTORISEE
avec
CITES
AUTORISEE
avec
CITES
A, B, C ou D
protégés
en France

INTERDITE dans tous les cas










RECAPITULATIF des documents nécessaires à la circulation sans but lucratif de spécimens d’espèces figurant aux annexes du règlement (CE) N° 338/97


Statut des spécimens
France
vers la France
France
vers l’UE
UE vers la France
France
vers un pays tiers
Pays tiers
vers la France
Spécimens annexés A

justificatifs d’origine

CITES
Animaux vivants wild* et annexés A
dont l’adresse est précisée sur le permis d’importation dans l’Union Européenne ou sur un certificat communautaire





certificat communautaire





CITES
Spécimens annexés B
justificatifs d’origine

CITES

Spécimens annexés C
justificatifs d’origine

CITES
CITES (2 cas différents)**
Spécimens annexés D

justificatifs d’origine

néant
notification d’importation CITES


Spécimens annexes A, B, C ou D, et protégés en France
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination et justificatifs d’origine
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de départ et
justificatifs d’origine
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination et justificatifs d’origine
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de départ
et
CITES
autorisation de transport délivrée par le préfet du département de destination
et
CITES

Anx vivants Wild*, ann.A et protégés en France
dont l’adresse est précisée sur le permis d’importation dans l’Union Européenne ou sur un certificat communautaire
certificat communautaire
et une autorisation de transport exceptionnelle
délivrée par le préfet du département de destination (fins scientifiques)
certificat communautaire
et une autorisation de transport exceptionnelle
délivrée par le Ministère de l’Environnement
(fins scientifiques)
certificat communautaire
et une autorisation de transport exceptionnelle
délivrée par le préfet du département de destination (fins scientifiques)
CITES
et autorisation de transport exceptionnelle
délivrée par le Ministère de l’Environnement
(fins scientifiques)
CITES et autorisation de transport exceptionnelle
délivrée par le préfet du département de destination
(fins scientifiques)




* wild = animal ou plante « sauvages » prélevé dans la nature

** dans le cas où le pays d’exportation est celui qui a demandé l’inscription de l’espèce à l’annexe C du règlement 338/97, un certificat d’exportation est nécessaire. Sinon, un certificat d’origine.
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MessageSujet: Tortue terreste, législation   Présentation de la Convention de Washington et des textes pris pour son application EmptyMar 18 Mai - 10:32

La législation sur les animaux exotiques est régie par la CITES (ou convention de Washington).

CITES signifie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (en français, Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et Flore Sauvages Menacées d'Extinction). Cette Convention a été signée le 3 mars 1973.




La Convention est composée de 3 annexes, définies ainsi :



- L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.



- L'Annexe II comprend :

1.toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
2.certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).
- L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
Voici un lien qui vous donnera tous les renseignements à ce sujet.
http://www.cites.org/fra/index.shtml
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