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 Protection légal des psittacidé

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MessageSujet: Protection légal des psittacidé   Protection légal des psittacidé EmptyJeu 20 Mai - 12:43

Principalement, trois grands textes règlementent le commerce international et la détention des Psittacidés.


Tout d’abord, au plan international, il s’agit de la convention de Washington. Mais ce texte doit être apprécié à la lumière de règlements communautaires applicables comme leur nom l’indique, sur le territoire de la Communauté Européenne. Enfin, au plan national, l’Arrêté, qui même avec sa portée limitée, à des conséquences non négligeables sur ces oiseaux.


L’étude qui suit n’est pas exhaustive et ne présentera que les grandes lignes de ces textes fondamentaux applicables aux Psittacidés.


I - La convention de Washington et les Règlements communautaires :

Soucieux d’empêcher que le commerce international ne fasse disparaitre certaines espèces menacées de la faune et de la flore car conscients que la faune et la flore ne constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, les Etats signataires ont voulu élaborer un traité qui permette de restreindre voire même d’interdire dans certains cas le commerce international des espèces en voie de disparition.


La Convention sur le commerce international des espèces de la faune et la flore menacées d’extinction (CITES - Convention for International Trade of Endangered Species) dite communément « Convention de Washington « ou « CITES « fut signée à Washington le 3 mars 1973 et ratifiée par la France en 1978. Elle s’applique aujourd’hui dans 166 pays.


En 1982, le Conseil des ministres européen de l’environnement a élaboré un règlement concernant l’application communautaire de la CITES. Un règlement portant sur les modalités d’application du règlement de 1982 fut adopté en 1983.


Aujourd’hui, les deux principaux textes communautaires en vigueur sont :

■le Règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

■le Règlement (CE) n° 1808/2001 de la commission du 30 août 2001 porte sur les modalités d’application du règlement n° 338/97.


La réglementation communautaire renforce la protection des espèces menacées par rapport à la convention de Washington puisqu’elle prévoit notamment le contrôle du commerce interne à la communauté (et même à l’intérieur d’un état membre).


A ce jour, il faut donc tenir compte des dispositions de la convention de Washington et de celles des règlements de 1997 et 2001.


A - Classification :


La convention de Washington classe les espèces de la faune et de la flore menacées en 3 catégories (I, II et III) alors que le règlement (CE) n° 338/97 classe les espèces selon 4 catégories (A, B, C et D).


Les espèces sont classées selon le danger que représente leur commerce sur leur risque d’extinction.


Concernant les Psittacidés, il résulte de la lecture des deux textes que les annexes A, B, et C du règlement (CE) de 1997 correspondent aux annexes I, II et III de la convention de Washington.


Deux exceptions demeurent cependant :


- L’eunymphicus cornutus cornutus n’est pas repris dans le règlement (CE) de 1997 à l’annexe A alors que la Convention de Washington le classe en annexe I.

- L’ensemble des sous-espèces du Vini figure exclusivement à l’annexe A (règlement de 1997) alors que seul le Vini ultramarina appartient à l’annexe I de la convention de Washington.


B - Réglementation du commerce :


1) L’annexe I ou A comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.


Le commerce des espèces figurant à l’annexe I ou A est en principe interdit.


Seules les importations à but scientifique sont autorisées. Dans cette hypothèse, une autorité scientifique de l’Etat d’importation (en France, il s’agit du Muséum National d’Histoire Naturelle) doit donner un avis favorable. Ensuite, un organe de gestion de l’Etat d’importation délivre un permis d’importation (CITES). Le permis d’exportation ou le certificat de réexportation ne pourra être délivré qu’après la délivrance du permis d’importation.


En France, l’organe de gestion est, depuis le 1er janvier 2001, les Directions Régionales de l’Environnement - DIREN.


2) L’annexe II ou B comprend notamment toutes les espèces susceptibles d’être menacées d’extinction si leur commerce n’était pas règlementé de manière stricte.


Un permis d’exportation ou un certificat de réexportation doit être délivré par l’organe de gestion de l’Etat d’origine. La délivrance d’un permis d’importation par les directions régionales de l’environnement ne sera possible qu’après présentation préalable d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation et après avis du Muséum National d’Histoire Naturelle.


3) L’annexe III ou C inclut les espèces considères comme étant en danger sur le territoire d’un ou plusieurs pays et qui nécessite une réglementation particulière et la coopération des autres parties à la convention pour le contrôle du commerce.


Leur exportation nécessite la délivrance d’un permis d’exportation lorsque l’Etat a inscrit l’espèce à l’annexe III.
Dans l’hypothèse d’une importation, un certificat d’origine doit être émis ainsi qu’un permis d’exportation pour le cas ou l’Etat d’origine aurait inscrit l’espèce en cause à l’annexe III.
S’il s’agit d’une réexportation, un certificat sera également nécessaire.


4) Enfin, le règlement communautaire prévoit une quatrième catégorie. L’annexe D regroupe les espèces non prévues aux annexes A, B et C mais dont l’importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance.


C - Champ d’application :


La nouvelle réglementation communautaire va plus loin dans ses dispositions que la convention de Washington mais n’a une portée obligatoire que pour les états membres de la communauté européenne.

La convention de Washington prévoit dans son article X, que les Etats parties de la Convention qui traitent avec des Etats non-membres (importation, exportation ou réexportation) peuvent accepter des documents similaires (remplaçant le permis CITES) dès lors que les conditions de délivrance de ces documents soient similaires à celles prévues par la Convention.

La protection des espèces s’applique aussi bien à l’oiseau vivant que mort ainsi que toutes partie ou produit issus de l’animal (notamment plumes, peaux, animaux naturalisés,…).

L’article XIV prévoit que les dispositions internes plus strictes priment sur la Convention de Washington.


D - Dérogations :


Tout spécimens d’une espèce classée en annexe I ou A de deuxième génération et né et élevé en captivité dans un établissement autorisé par les autorités peut faire l’objet de commerce aussi bien international qu’intracommunautaire et se trouve alors soumis aux dispositions applicables aux espèces d’annexe B ou II.


Ce spécimen ne pourra toutefois pas faire l’objet de commerce s’il est protégé par l’Arrêté de Guyane.


II - Les mesures nationales : l’Arrêté de Guyane

Lorsqu’on appréhende la réglementation relative aux Psittacidés, il faut également tenir compte de la législation nationale.


La France a en effet pris des mesures de protection supplémentaires avec l’arrêté du 15 mai 1986 portant mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane et appelé communément « Arrêté de Guyane » (modifiée par l’arrêté du 20 janvier 1987) et applicables sur l’ensemble du territoire français (France + D.O.M.).


A - Extrait du texte de l’arrêté de Guyane :


Article 1 :


« Sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat »


Extrait du tableau paru au journal officiel (le tableau présenté ne retient que les Psittacidés)



TAXONOMIE
NOM
VERNACULAIRE
NOM
SCIENTIFIQUE
NOM
GUYANAIS

Psittaciformes

Psittacidés
Ara bleu
Ara ararauna
Ara

Ara rouge (= Ara macao)
Ara macao
Ara

Ara chloroptère
Ara chloroptera
Ara





Article 2 :


« Sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu’ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat de toutes les espèces d’oiseaux non domestiques représentés dans le département de la Guyane. Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l’exception du département de la Guyane d’où ils ne peuvent toutefois pas être exportés. »


B - Champ d’application :


De façon très générale, l’acquisition, la vente et le transport de certains perroquets décrits comme vivant en Guyane sont interdits sur le territoire français.


Seuls les titulaires d’un certificat de capacité, délivré par arrêté préfectoral après agrément d’une commission d’experts, peuvent détenir en toute légalité des espèces protégées par l’Arrêté de Guyane. Le transport de ces espèces inscrites à l'Arrêté de Guyane doit être, au préalable, autorisé par la Direction des Services Vétérinaires du lieu de destination.


Cependant le certificat de capacité ne donne en aucun cas le droit de vendre ou d'acheter, de mettre en vente, un perroquet inscrit à l'Arrêté de Guyane.


La liste des espèces publiée au Journal Officiel et présente dans le tableau n’est pas complète. En outre, le texte du législateur précise clairement à l’Article 2 que sont protégées « toutes les espèces d’oiseaux non domestiques » représentées dans le département de la Guyane.
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